Calcul de l’avantage de toute nature

  • Le calcul de l’avantage imposable s’effectue en principe comme pour les prêts non hypothécaires. Il y a toutefois lieu de tenir compte des points de divergence suivants:
    • Calcul par mois civil
      Puisque, dans ce cas, l’avantage dont il bénéficie varie au cours du crédit, l’emprunteur est censé obtenir un avantage à la fin de chaque mois civil au cours duquel il a disposé des sommes empruntées.
    • Base pour le calcul
      L’avantage est calculé chaque mois selon la situation moyenne du compte. Cette moyenne est obtenue en divisant par deux la somme du crédit au premier et au dernier jour du mois (QP 726 dd. 28.01.1997 et Com.IR 36/85-91). Lorsque le compte courant d’un dirigeant d’entreprise n’a pas subi de modification anormale au cours de l’année, l’avantage peut être calculé sur une base annuelle par la somme au premier et au dernier jour de l’exercice divisée ensuite par deux. Le taux d’intérêt de référence doit être appliqué à cette situation moyenne.
    • Détermination du taux de référence
      Contrairement aux prêts hypothécaires et aux prêts non hypothécaires à terme convenu où le taux d’intérêt de référence est fixé au cours de l’année de la conclusion du contrat et reste ensuite invariable pour toute la durée de l’emprunt, un taux d’intérêt qui doit être appliqué aux sommes dues au cours de cette année est ici déterminé chaque année (comparez dans cette perspective avec les prêts hypothécaires à taux d’intérêt variable).Le taux d’intérêt s’élève à:

      • pour la période imposable 2018: 8,94%
      • pour la période imposable 2017: 8,78%
      • pour la période imposable 2016: 9,27%
      • pour la période imposable 2015: 8,16%
      • pour la période imposable 2014: 9,20%
      • pour la période imposable 2013: 8,80%
      • pour la période imposable 2012: 9,50%
      • pour la période imposable 2011: 8,50%
      • pour la période imposable 2010: 9,00%
      • pour la période imposable 2009: 10,30%
      • pour la période imposable 2008: 11,20%
      • pour la période imposable 2007: 10,40%
      • pour la période imposable 2006: 8,20%
      • pour la période imposable 2005: 8,00%
      • pour la période imposable 2004: 7,60%
      • pour la période imposable 2003: 7,40%
      • pour la période imposable 2002: 8,00%
      • pour la période imposable 2001: 8,60%
      • pour la période imposable 2000: 7,90%
      • pour la période imposable 1999: 6,75%
      • pour la période imposable 1998: 7,25%
      • pour la période imposable 1997: 7,00%
      • pour la période imposable 1996: 7,25%
      • pour la période imposable 1995: 8,25%
      • pour la période imposable 1994: 9,25%
      • pour la période imposable 1993: 10,50%
      • pour la période imposable 1992: 12,00%
  • Pour des raisons pratiques, le taux d’intérêt de référence n’est publié qu’au cours du mois de février ou mars qui suit l’année de revenus (QP 1486 dd. 23.01.2008 et QP 1647 dd. 12.05.2017). Si l’avantage d’un prêt sans intérêt pour un montant erroné a été mentionné sur la fiche fiscale introduite dans le délai, parce que l’avantage est déterminé sur la base du taux d’intérêt de référence de l’année précédente, l’administration fiscale ne prendra pas de sanctions, pour autant que cette erreur soit rectifiée dans les plus brefs délais après la publication de l’AR qui fixe les taux d’intérêt de référence (QP 427 dd. 21.06.2011). Il n’est pas non plus infligé de sanctions si les contribuables ne respectent pas la date ultime de dépôt des fiches fiscales en raison du fait que tous les éléments pour l’établissement des fiches, et notamment le taux d’intérêt de référence, ne sont pas connus (QP 16684 dd. 17.04.2013). Aussi longtemps que les nouveaux taux d’intérêt de référence ne sont pas connus, l’employeur/entreprise peut demander un sursis pour l’introduction des fiches de revenus fiscales (QP 2763 dd. 11.03.2015). Voir aussi QP 931QP 9316 dd. 02.03.2016 dd. 02.03.2016.
  • La comptabilisation au débit du compte courant ne peut pas être considérée comme un prêt d’argent lorsqu’il est établi, après la liquidation de la société, que la « dette » ne devait jamais être remboursée. Vu qu’il n’y a pas de prêt, on ne doit pas non plus imputer d’intérêts débiteurs et il n’y a donc pas lieu de taxer un avantage de toute nature (Trib. Bruges dd. 21.10.2013).

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