Taux normal
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EUR |
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Le taux normal se monte à 33%. L’impôt doit encore être majoré des 3 centimes additionnels de CCC = 33,99%. |
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Les sociétés avec une base imposable de moins de 322.500,00 EUR peuvent, dans certains cas, bénéficier d’un taux de base réduit, dont la structure tarifaire se présente comme suit: | ||||||||
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Taux réduit
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Les sociétés ayant une base imposable de moins de 322.500,00 EUR peuvent dans certains cas bénéficier d’un taux de base réduit, dont la structure tarifaire se présente comme suit: | |||||||||||
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Voir aussi: Le taux réduit de l’impôt des sociétés |
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Bureau d’Intervention et de Restitution belge (art. 216, 1° CIR92): |
21,5 % + 0,645 (3 %) = 22,145 % |
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Sociétés admises à fournir des crédits à l’outillage artisanal (art. 216, 2°, a CIR92): |
5 % + 0,15 (3 %) = 5,15 % |
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Sociétés de logement (art. 216, 2°, b CIR92): |
5 % + 0,15 (3 %) = 5,15 % |
Cotisations distinctes/spéciales
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Plus-value sur actions |
25 % + 3 % CCC (dans le cas où il n’y a pas de période de détention ininterrompue d’au moins 1 an) | |
Les sociétés qui ne sont pas « petites » au sens de l’article 15 du Code des sociétés et qui détiennent des actions pendant une période ininterrompue > 1 an : 0,4 % + 3 % CCC (art. 217, 3° CIR92). |
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Modification des commissions secrètes à partir de 29.12.2014 et s’appliquent à tous les litiges en cours qui ne sont pas encore clôturés : |
Les cotisations sur les commissions secrètes baisse de 309 % à : |
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103 % (incl. CCC) comme un droit ou un avantage est accordé à une personne physique |
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51,5 % (incl. CCC) comme un droit ou un avantage est accordée à une personne morale |
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Réserves taxées des associations de crédit |
à 34 % du montant total des réserves taxées telles qu’elles existaient au début de la période imposable, qui ont été constituées pendant une période imposable rattachée aux années d’imposition 2003 et précédentes et à 28 % du montant total des réserves taxées existant au début de la période imposable, qui ont été constitués pendant une période imposable liée aux années d’imposition 2004 et suivantes (art. 219bis, § 2, alinéa 3 CIR92). |
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Dividendes versés par des sociétés admises à offrir des crédits à l’outillage artisanal et des sociétés de logement |
Les dividendes attribués ou mis en paiement par les sociétés précitées à partir du 01.01.2013 sont dorénavant soumis à une taxation distincte de 28% |
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Fairness Tax |
Une taxation distincte de 5 % dans le cas où une société distribue des dividendes qui ne sont pas taxés effectivement à l’impôt des sociétés à cause de l’application de la déduction pour capital à risque ou la déduction des pertes reportées (art. 219ter CIR92). |
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Cotisation supplémentaire des diamantaires agréés |
En l’absence de constitution de réserve indisponible ou si cette condition d’indisponibilité n’est plus remplie lors d’une période imposable ultérieure, une cotisation supplémentaire est due dans le cadre de l’impôt des sociétés et de l’impôt des non-résidents – sociétés, au taux de: |
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ex. 2008-2010: 25 % |
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ex. 2011-2012: 15 % |
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ex. 2013-2017: 10 % |
Voir aussi: Cotisation supplémentaire des diamantaires agréés. |
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Réserve de liquidation |
Les PME, c.-à-d. les petites sociétés, au sens de l’article 15 du Code des sociétés (art. 184quater, alinéa 2 CIR92), peuvent constituer une réserve de liquidation. La société doit être une ‘petite société’ au moment de la constitution des réserves de liquidation. Si une société devient ‘grande’ par la suite, cela ne change rien aux réserves antérieurement constituées ; elles conservent leur qualité de ‘réserves de liquidation’. On constitue des réserves de liquidation par l’affectation d’une partie des bénéfices après impôt. Pour la période imposable au cours de laquelle la réserve de liquidation a été constituée, une taxation distincte est établie dans le chef de la société au taux de 10% (art. 219quater CIR92). Cette taxation distincte doit également être reprise sous les dépenses non admises. |
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Réserve spéciale de liquidation |
Après l’introduction de la réserve de liquidation, on a constaté que certaines réserves (en fait celles relatives aux exercices d’imposition 2013 et 2014) n’ont pas été prises en compte. La loi-programme du 10.08.2015 (M.B. 18.08.2015) a introduit un régime transitoire via lequel les PME ont encore la possibilité de créer une réserve spéciale de liquidation pour les exercices d’imposition 2013 et 2014 (art. 541 CIR92). Cette mesure est entrée en vigueur le 18.08.2015. |