La loi « CORONA III » du 15 juillet 2020 a été publiée le 23 juillet 2020 au Moniteur belge.

Elle instaure de nouvelles mesures fiscales de soutien, destinées à atténuer l’impact de la crise du coronavirus sur les entreprises.

1ERE MESURE : DISPENSE DE VERSEMENT DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL :

Il est possible de bénéficier d’une dispense de versement du précompte professionnel pour les mois de juin à août 2020 sous la condition que les employeurs invoquant cette mesure aient bénéficié du système de chômage temporaire pour une période ininterrompue d’au moins 30 jours calendaires (consécutifs) entre le 12 mars et le 31 mai 2020.

Pour chacun des mois de juin – juillet – août 2020, le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 50% de la différence entre :

  • Le total du précompte professionnel dû pour ce mois sur les rémunérations qui entrent en considération
  • Le total du précompte professionnel du mois de mai dû sur les rémunérations qui entrent en considération

Les rémunérations à prendre en considération sont les rémunérations imposables des travailleurs (déterminées selon l’article 31, al 2, 1° et 2° CIR).

Cette dispense ne peut pas dépasser 20 millions EUR pour les trois mois.

Exclusion : les sociétés qui effectuent un rachat d’actions propres ou réduction de capital ou paient des dividendes dans la période du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembres 2020.

2E MESURE : RÉDUCTION D’IMPÔT POUR LIBÉRALITÉS

Le législateur prévoit deux mesures pour encourager les libéralités en faveur des institutions agréées :

  • Le pourcentage de la réduction d’impôt pour les libéralités faites en 2020 passe de 45% à 60%
  • Le montant total des libéralités pour lesquelles une réduction d’impôt est octroyée passe de 10% de l’ensemble des revenus nets à 20%, cela concerne les personnes physiques qui ont fait des libéralités en 2020.


3E MESURE : DÉPENSE POUR GARDE D’ENFANT

Les dépenses pour garde d’enfant qui ont été effectivement payées en 2019 ou en 2020 pour des jours  durant lesquels  aucune garde effective n’a eu lieu, sont toujours considérées comme des dépenses pour garde d’enfant sous plusieurs conditions :

les dépenses sont faites pour une activité de garde qui aurait dû se dérouler durant la période du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020, mais qui a été annulée par l’organisateur en raison des mesures prises dans le cadre de la pandémie du COVID-19 ;

le contribuable avait le droit de réclamer le remboursement des dépenses déjà effectuées, mais a décidé de ne pas le faire, même partiellement. Cette décision est définitive et irrévocable ;

 3° l’organisateur délivre une attestation pour les dépenses relatives aux jours de garde annulés, dont le modèle est arrêté par le Roi.

Ces dépenses pourront donc toujours entrer en considération pour la réduction d’impôt pour garde d’enfant.

4E MESURE : CHÈQUE CONSOMMATION

Il est dès à présent possible, mais non obligatoire, pour chaque employeur d’octroyer des chèques consommation à ses travailleurs.

Tout comme les chèques-repas et les éco-chèques, les chèques consommation ne sont pas considérés comme de la rémunération dans la sécurité sociale, ils ne sont donc pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et au précompte professionnel, sous réserve du respect de plusieurs conditions :

  • Pas de remplacement : le chèque ne peut être accordé en remplacement ou en conversion de la rémunération, prime ou autre avantage en nature ;
  • Convention collective ou individuelle : une Convention Collective de Travail (CCT) au niveau du secteur ou de l’entreprise doit prévoir l’octroi du chèque. Si cela n’est pas possible, un accord individuel peut également prévoir l’octroi ;
  • Valeur : le chèque à une valeur minimum de 10 euros. L’employeur peut octroyer jusqu’à un maximum de 300 euros en chèques ;
  • Pas d’échange en espèces : le chèque ne peut être échangé partiellement ou totalement en espèce ;
  • Chèque nominatif : il est délivré au nom du travailleur, son octroi et les données y relatives doivent faire l’objet d’une inscription au compte individuel du travailleur ;
  • Durée de validité : le chèque est valable 12 mois à partir de la date à laquelle le secteur de l’horeca a pu recevoir à nouveau des clients soit le 8 juin 2020. Les chèques sont donc valables jusqu’au 7 juin 2021.
  • Date d’émission : les chèques peuvent être émis jusqu’au 31 décembre 2020.
  • Lieu d’utilisation : les chèques ne peuvent être utilisés que dans certains établissements, à savoir :
  • les établissements relevant du secteur horeca,
  • les établissements relevant du secteur culturel reconnus, agréés ou subventionnés par l’autorité compétente
  • les associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les Communautés, ou appartenant à une fédération nationale.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas de non respect des conditions précitées, les chèques seront soumis aux cotisations de sécurité sociale et à l’impôt.

Actuellement, les chèques peuvent être uniquement délivrés en version papier, un projet de loi est en cours pour l’octroi des chèques sous forme électronique.

L’octroi des chèques consommation n’est pas obligatoire pour l’employeur. L’employeur qui aurait décidé d’octroyer ces chèques à ses travailleurs peut soit acheter les chèques lui-même auprès d’une entreprise de restauration, d’une institution culturelle ou d’une administration locale soit contacter les fournisseurs traditionnels qui sont les mêmes que pour les chèques-repas ou éco-chèques.

5E MESURE : FRAIS DE RÉCEPTION

Le législateur autorise une déductibilité totale des frais de réception exposés dans le cadre professionnel, à la condition qu’ils soient exposés entre le 8 juin 2020 et le 31 décembre 2020.

Pour rappel, on entend par frais de réception les frais qu’une entreprise  engage dans le cadre de ses relations externes pour l’accueil de clients, de fournisseurs, de relations d’affaires ou de tiers. Citons à titre d’exemples, les frais de traiteur, l’achat de fleurs, les boissons lors de journées portes ouvertes, les fêtes et événements pour les clients.

6E MESURE : DÉDUCTION POUR INVESTISSEMENT

Lors de la réforme de l’impôt des sociétés (loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés), le pourcentage de base de la déduction pour investissement avait été relevé à 20 % pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Le législateur prévoit dorénavant un pourcentage de base de 25 % pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.

Sont visées uniquement les immobilisations acquises par une société qui est considérée comme petite société sur base de l’article 1 :24 §§1 à 6 (=PME).

En outre, le délai de report de la déduction pour investissement non utilisée pour les immobilisations acquises ou constituées au cours de l’année 2019 est étendu aux deux périodes imposables suivantes au lieu de la seule période imposable suivante.

7E MESURE : RÉDUCTION D’IMPÔT POUR L’ACQUISITION DE NOUVELLES ACTIONS OU PARTS D’ENTREPRISES ACCUSANT UNE FORTE BAISE DE LEUR CHIFFRE D’AFFAIRE SUITE À LA PANDÉMIE DU COVID-19

Afin de soutenir les PME qui ont vu leur chiffre d’affaires chuter fortement à la suite de la pandémie de coronavirus, et qui ont dès lors besoin de moyens financiers supplémentaires, le législateur souhaite encourager les contribuables à souscrire aux augmentations de capital de ces sociétés.

Dès lors, les habitants du Royaume qui acquièrent de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une portion du capital d’une société et que le contribuable a souscrit directement à l’occasion d’une augmentation de capital entre le 14 mars et le 31 décembre 2020 pourront bénéficier d’une réduction d’impôt.

Plusieurs conditions sont à respecter pour bénéficier de la réduction :

a. Société éligible :

  • Société belge ou société établie dans un autre État membre de l’Espace économique européen, à la condition qu’elle ait un établissement stable en Belgique.
  • Au cours de la période du 14 mars 2020 au 30 avril 2020, le chiffre d’affaires de la société doit avoir chuté de minimum 30% par rapport au chiffre d’affaire relatif à la même période de 2019. Lorsqu’il s’agit d’une entreprise débutante, le chiffre d’affaires de la période du 14 mars 2020 au 30 avril 2020 doit être assimilé aux chiffres prévus dans le plan financier.
  • La société doit être une PME

b.Société exclue

  • La mesure vise à aider les entreprises qui ont besoin de moyens supplémentaires pour financer leur activité. Par conséquent, l’acquisition d’actions ou parts de sociétés d’investissement, de sociétés de financement ou de sociétés de trésorerie n’est pas éligible à la réduction d’impôt
  • La société ayant comme activité principale la construction, l’acquisition, la gestion, l’aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre.
  • La société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d’administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d’administration.
  • Sont également exclues, les sociétés qui détiennent une participation directe dans une société établie dans un paradis fiscal ou qui effectuent des paiements à des sociétés établies dans un paradis fiscal.
  • La société ne peut, évidemment, pas utiliser les sommes perçues pour une distribution de dividendes, une réduction de capital ou l’acquisition d’actions ou parts, ni pour consentir des prêts.
  • Enfin, la société ne peut pas avoir perçu, après le versement des sommes par le contribuable, plus que 250 000 euros par le biais de l’application de cette mesure.

c. Actions

  • En ce qui concerne les actions ou parts, celles-ci doivent être nominatives et nouvellement émises représentatives d’une fraction du capital social et entièrement libérée au plus tard le 31 décembre 2020.
  • Seuls les apports en argent sont visés par la mesure
  • Un apport par un dirigeant d’entreprise de la société est éligible à la présente réduction d’impôt.

Lorsque les différentes conditions sont remplies, le contribuable peut bénéficier d’une réduction d’impôt.  Il est important de préciser que le montant admis à la réduction d’impôt est plafonné à 100.000 euros. La réduction d’impôt s’élève à 20 % de ce montant.

La réduction d’impôt n’est pas remboursable, mais elle peut être reportée sur les trois périodes imposables suivantes.

Pour maintenir la réduction, les actions ou parts doivent en principe être conservées pendant cinq ans par le contribuable. Si le contribuable cède les actions ou parts au cours d’une période de cinq ans, la réduction d’impôt sera reprise en partie. Cette reprise s’effectue sous la forme d’une augmentation d’impôt fédérale et est calculée en fonction du nombre de “mois manquants”.

Pour avoir droit à la réduction d’impôt, le contribuable devra démontrer que les actions ou parts acquises répondent aux conditions expliquées ci-dessus. Il devra aussi pouvoir démontrer qu’il a conservé les actions ou parts en sa possession pendant une période de cinq ans s’il veut éviter une augmentation d’impôt. Ainsi, la société se devra de produire des attestations pour l’année de l’apport en argent et les cinq années suivantes. La manière dont cette preuve doit être apportée sera déterminée par arrêté royal.

8E MESURE : MODIFICATIONS RELATIVES À LA TVA

Les assujettis sont dispensés, à titre exceptionnel, de l’obligation de paiement de l’acompte TVA de décembre 2020.

Les assujettis visés sont les assujettis tenus au dépôt de la déclaration périodique, tant mensuel que trimestriel.

Source: 15 juillet 2020 – Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), M.B. 23 juillet 2020, p.55186

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