L’ancienne version de l’article 257, al. 1, 4° tel qu’applicable en Région wallonne permettait d’accorder une réduction de précompte immobilier dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 90 jours dans le courant de l’année.

Ce régime est durci par le législateur wallon :

  • Tout d’abord, le délai minimum d’inoccupation et d’improductivité est doublé et passe de 90 jours à 180 jours.
  • En deuxième lieu, la loi précise explicitement que l’improductivité doit être ‘involontaire’. Cette condition n’est pas vraiment nouvelle : sur base du texte légal antérieur, la jurisprudence majoritaire a toujours considéré que cette condition devait être remplie pour qu’une réduction du précompte immobilier puisse être accordée.
  • Enfin, la réduction ou la remise du précompte immobilier est limitée dans le temps via l’instauration dune règle des ‘douze mois’ : à partir du moment où il n’a plus été fait usage du bien depuis plus de douze mois, «  »compte tenu de l’année d’imposition précédente » », la remise ou la réduction devient caduque, du moins «  »dans la mesure où la période d’inoccupation dépasse douze mois » ». Autrement dit, la réduction ou la remise n’est plus accordée que pour 12 mois au maximum. Si la durée de l’improductivité dépasse 12 mois, il n’est plus accordé de réduction ou de remise au-delà de ce terme.

Le décret atténue toutefois la règle en prévoyant certaines exceptions : la règle des ‘douze mois’ ne s’applique pas aux immeubles «  »dont le contribuable ne peut exercer les droits réels pour cause de calamité, de force majeure, d’une procédure ou d’une enquête administrative ou judiciaire empêchant la jouissance libre de l’immeuble » »; et ce jusqu’au jour où «  »disparaissent ces circonstances entravant la jouissance libre de l’immeuble » ». Selon le décret lui-même, une telle circonstance est réputée présente en ce qui concerne les immeubles que les instances compétentes considèrent comme «  »non améliorables » » au sens de l’article 1, 14° du code wallon du Logement.

Le nouveau régime s’applique à partir de l’exercice d’imposition 2009.

L’art. 257, al. 1, 4° tel que d’application en Région wallonne est à mettre en parallèle avec l’art. 15 CIR 1992 qui n’a pas suivi à l’heure actuelle la même modification.

L’avenir nous dira par conséquent si, à défaut d’obtenir une réduction du précompte immobilier, le contribuable ne pourrait pas obtenir une réduction du revenu cadastral moyennant le respect des anciennes conditions.

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